LA SAISIE-ATTRIBUTION

La saisie-attribution conformément à l’article 780 du Code de procédure civile

Objet de la saisie-attribution – article 780 du Code de procédure civile

Peuvent faire l’objet d’une exécution par saisie-attribution les sommes d’argent, les titres de valeur ou autres biens mobiliers incorporels saisissables dus au débiteur, détenus en son nom par un tiers ou que ce tiers lui devra à l’avenir en vertu de rapports juridiques existants.

Constitution de la saisie-attribution – article 782 du Code de procédure civile

La saisie-attribution est constituée sans sommation, sur la base de la décision autorisant l’exécution, par une notification précisant le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été mise en place. Cette notification est communiquée au tiers visé à l’article 780, alinéa 1, accompagnée de la décision autorisant l’exécution ou d’un certificat indiquant la solution prononcée dans le dossier.

!!! IMPORTANT !!!

Validation de la saisie-attribution – article 782 du Code de procédure civile

Si le tiers saisi ne remplit pas les obligations qui lui incombent au titre de la saisie-attribution, notamment lorsqu’au lieu de consigner la somme saisissable il la remet au débiteur saisi, le créancier poursuivant, le débiteur ou le commissaire de justice peut, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date à laquelle le tiers saisi devait consigner ou payer la somme saisissable, saisir le tribunal de l’exécution afin de faire valider la saisie-attribution.
Le tiers saisi qui, de mauvaise foi, refuse de remplir ses obligations relatives à la saisie-attribution peut être condamné, par la même décision de validation, à une amende comprise entre 2 000 et 10 000 lei.

Effets de la validation de la saisie-attribution – article 782 du Code de procédure civile

La décision définitive de validation de la saisie-attribution produit les effets d’une cession de créance et constitue un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi, à concurrence des sommes pour lesquelles la validation a été prononcée.