APPLICATION DES MESURES CONSERVATOIRES

Les mesures conservatoires consistent à rendre certains biens indisponibles au moyen d’une saisie judiciaire, d’une saisie conservatoire ou d’une saisie conservatoire des revenus du débiteur. Dans ces conditions, les mesures conservatoires restent en vigueur pendant toute la l’exécution forcée et, une fois la créance déterminée et arrivée à échéance, les mesures conservatoires se transforment, en cas de non-paiement, en mesures d’exécution.

Application des mesures conservatoires ordonnées par le tribunal

La saisie judiciaire – article 971 du Code de procédure civile – est la mesure conservatoire par laquelle sont rendus indisponibles les biens mobiliers ou immobiliers faisant l’objet d’un litige relatif à la propriété ou à un autre droit réel, à la possession, à l’usage ou à l’administration d’un bien commun, lorsque cela est nécessaire à la conservation du bien concerné.

Saisie conservatoire – article 951 du Code de procédure civile – consiste à rendre indisponible une partie des biens mobiliers appartenant au débiteur défendeur, lesquels seront ensuite vendus par voie d’exécution forcée afin de satisfaire la créance du demandeur si le débiteur n’exécute pas volontairement son obligation lorsque le demandeur obtient une décision définitive.

Saisie conservatoire des créances – article 969 du Code de procédure civile – constitue une forme de garantie préventive dans le cadre d’une procédure civile, ayant pour effet de rendre indisponibles les sommes d’argent, les titres de valeur et autres biens mobiliers incorporels saisissables dus au débiteur par un tiers ou que celui-ci lui devra à l’avenir en vertu de rapports juridiques existants.

Des mesures conservatoires sont ordonnées sous la forme d’une saisie conservatoire des créances et d’une saisie conservatoire ou judiciaire sur les biens mobiliers et/ou immobiliers du débiteur ainsi que sur ses revenus, lorsqu’il existe un risque qu’il se soustraie à ses obligations, dissimule ou dilapide son patrimoine, compromettant ou entravant considérablement le recouvrement.

Si la valeur des biens propres du débiteur ne couvre pas intégralement la créance, des mesures conservatoires peuvent également être prises sur les biens détenus par le débiteur en copropriété avec des tiers, à concurrence de la quote-part lui appartenant.